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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option " activités de la natation " ou " natation synchronisée ", et de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue et de l'un des brevets fédéraux suivants :

― brevet fédéral 4 " natation synchronisée " délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue ;

― brevet fédéral 5 " natation synchronisée " délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue ;

obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " natation synchronisée ".

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement " natation synchronisée " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " natation synchronisée " et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation synchronisée " s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté :

-d'une expérience d'entraînement significatif en " natation synchronisée " d'une durée de huit cents heures sur une période au minimum de trois saisons sportives, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport ; et

-d'une expérience d'entraînement d'un ou plusieurs nageurs ayant participé à un championnat national 2 de catégories d'âges minimum, sur une période au minimum de deux saisons sportives en " natation synchronisée ".

L'attestation justifiant de ces expériences d'entraînement est délivrée par le directeur technique national de la natation.