Articles

Article R3414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.