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Article R3414-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3414-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

1° Son organisation générale ;

2° La détermination de la politique globale de formation ;

3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;

4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.