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Article R3414-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3414-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.