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Article R3414-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3414-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :


1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;


2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;


3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;


4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;


5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;


6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.


Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.