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Article R3414-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :

1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;

2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;

3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.