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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-562 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 16 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-562 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 16 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.