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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-562 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 16 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-562 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 16 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et se poursuivant par des questions permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles, ses capacités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer des missions d'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).