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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-560 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 16 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-560 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 16 du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.