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Article R251-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.

Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.