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Article R223-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.