Articles

Article R253-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur.


La confidentialité ne s'applique pas :


1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;


2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;


3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;


4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;


5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;


6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;


7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;


8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;


9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;


10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.


Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.