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Article D212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.