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Article R223-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.