Article R223-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.