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Article R251-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :


1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;


2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.