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Article R254-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'agrément est délivré par le préfet de région à l'organisme, auquel il attribue un numéro.

Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.