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Article R237-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R237-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent titre, de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision.