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Article D224-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.

Sa validité ne peut excéder une année.

Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.