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Article R223-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.