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Article D223-22-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-22-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies un arrêté portant déclaration d'infection.

Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.