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Article R214-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.