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Article R205-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R205-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le préfet ou par son représentant atteste de leur assermentation.

Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.