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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)


Préalablement au dépôt de la demande complète de raccordement, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments suivants :
1. Relativement au producteur, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social.
2. La localisation de l'installation de production ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements.
3. Les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 8 définis à l'article 2 du présent arrêté.
4. Le pouvoir calorifique inférieur unitaire moyen du biogaz.
5. La quantité d'énergie primaire et le volume du biogaz produit annuellement.
6. La quantité d'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité et l'autoconsommation ou la transformation des intrants et, le cas échéant, la quantité d'énergie thermique valorisée se substituant à un combustible fossile ainsi que la quantité d'énergie thermique valorisée alimentant une activité consommatrice en chaleur créée en même temps que l'installation.
7. La valeur de l'efficacité énergétique telle que définie en I de l'annexe du présent arrêté ainsi que chacun des termes nécessaires à son calcul.
8. Le cas échéant, le tonnage de l'approvisionnement en effluent d'élevage et la valeur de la proportion d'effluents d'élevage conformément aux définitions données en II de l'annexe du présent arrêté.
L'ADEME délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le dépôt de la demande complète de raccordement intervient, postérieurement à la délivrance du récépissé, dans un délai de trois mois. Si l'installation n'a pas fait l'objet d'une demande complète de raccordement dans ce délai, le récépissé est considéré comme nul et non avenu. Par exception, pour les installations ayant formulé une demande complète de raccordement à la date de publication du présent arrêté, le dépôt de la demande complète de contrat d'achat intervient dans un délai de trois mois à compter la délivrance du récépissé, en cas de dépassement de ce délai, le récépissé est considéré comme nul et non avenu.