Dans le cadre de la compétence définie à l'article 5 ci-dessus, le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité effectue, à moins qu'il ne soit associé à l'enquête ordonnée par le commandement et conduite au niveau de l'unité, une enquête à l'occasion de tout accident grave ainsi qu'à l'occasion d'accidents non graves ou de maladies présentant un caractère répétitif. Il propose toute mesure propre à remédier à la situation constatée.
Ces propositions sont jointes au compte rendu adressé à l'inspecteur hygiène et sécurité du ministère de l'intérieur par le chef d'organisme au sein duquel est institué le conseil.