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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2011 portant organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les militaires servant au sein de la gendarmerie nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2011 portant organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les militaires servant au sein de la gendarmerie nationale)


Le chargé de prévention de l'organisme, désigné par le chef d'organisme, est le chef d'état-major de la région de gendarmerie ou de l'organisme administré comme tel. Il coordonne, au niveau de la région, les actions à entreprendre en matière de santé et de sécurité au travail.