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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts)


I. ― Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée au I de l'article 3 du décret du 28 avril 2011 susvisé, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport les informations suivantes :
a) La puissance de référence de chaque site de consommation de leurs actionnaires, résultant d'une répartition entre ces sites de la totalité des quantités d'électricité acquises pour chacun de leurs actionnaires, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;
b) Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie aux sites de leurs actionnaires sur la période de livraison considérée ;
c) La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;
d) Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.
La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.
Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence, des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.
II. ― La Commission de régulation de l'énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d'accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que :
― la somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;
― la somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;
― chaque puissance de référence n'est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.
En cas d'incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l'énergie les en informe sans délai. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l'énergie une correction des puissances de référence sous cinq jours ouvrés. En cas de persistance du non-respect des critères de cohérence, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l'incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs de droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.