Au sens du présent décret :
― la période de livraison s'entend au sens de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 susvisé ;
― la quantité théorique de produit s'entend au sens du I de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé ;
― la consommation constatée s'entend au sens de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.
Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer les règles définies dans le présent décret pour le calcul des quantités théoriques de produit.