Un élève n'ayant pas suivi en classe de première les conditions de scolarité requises au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté peut être admis par le chef d'établissement dans cette série, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.