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Article R148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :

1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le médecin dans les meilleurs délais ;

2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la procédure est réputée abandonnée.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant rend un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si son avis n'est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable.