Articles

Article R148-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R148-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie poursuit l'instruction de la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre.