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Article L716-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.