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Article 417 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 417 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.



S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office.



Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.



L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.