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Article 223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.