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Article L333-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L333-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.



L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.