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Article L323-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L323-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.