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Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 321-1 à L. 324-11.