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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie)

Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.


Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.