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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 avril 1942 PROHIBANT LA CONCLUSION DE PACTES SUR LE REGLEMENT DES INDEMNITES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 avril 1942 PROHIBANT LA CONCLUSION DE PACTES SUR LE REGLEMENT DES INDEMNITES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS)

Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.