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Article L3221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.