Articles

Article L6225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.