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Article L8123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.


La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.