Article L152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €.