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Article L313-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L313-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement.