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Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.