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Article 435-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 435-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :


1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;


2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;


3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;


4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;


5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,


de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.