Article L116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3.