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Article L116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3.