Article L932-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L932-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-49 et L. 932-50.