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Article L451-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L451-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré.