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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)


Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.



L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux.



Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.



L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.