Articles

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))


Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.